Réalisé par :
MBARKI SOUKAINA
BENAISSA LOULICHKI Khadija
Introduction
La notion de transport se définit par son objet et par le moyen utilisé. Elle renvoie à l’action
Qui consiste à déplacer une chose ou une personne d’un lieu à un autre par un engin mobile.
Dans ce sens, le transport apparaît comme un moyen de satisfaction d’un besoin vital
Pour l’homme : se déplacer.
Dans le cadre de notre étude, nous traiterons le transport par voie maritime des
Personnes appelées dans le jargon des transporteurs « transport de passagers et leurs
Bagages », et le transport des marchandises⁵. La définition de la notion de marchandise
Donnée par la CJCE dans un arrêt de 1968 comme étant « des produits appréciables en
Argent et susceptibles, comme tel, d’être l’objet de transactions commerciales ».
Le contrat de transport maritime de marchandises est une création de la pratique qui n’a
Été identifiée par les juristes que tardivement. Cette création est née de l’évolution
Qui s’est produite au plan économique à partir des années
« La convention par laquelle un transporteur de métier s’engage, moyennant rémunération,
À procéder au déplacement d’une cargaison définie d’un point à un autre. Le contrat de transport suppose ainsi la maîtrise de l’opération de déplacement par le transporteur
Et il importe peu que l’engin lui appartienne ou pas » de plus Le contrat de transport de marchandises par mer se forme entre le chargeur et le transporteur, généralement en l’absence du destinataire qui est pourtant la raison d’être du contrat. Longtemps ignoré dans la réglementation du transport, le destinataire voit ses droits revalorisés au gré des reformes des textes internationaux et communautaires qui encadrent le transport maritime de marchandises. Cependant, il est une partie au contrat de transport bien que l’unanimité ne soit pas faite sur le fondement en vertu duquel il adhère au contrat. En dissociant le processus de formation du contenu du contrat, nous constatons que le destinataire adhère au contrat par l’acceptation d’une offre conjointe qui lui est adressée par le transporteur et le chargeur, La question centrale de cette étude se rapporte donc à la recherche de la particularité de la qualité de partie en vertu de laquelle le destinataire peut demander l’exécution du contrat et même exercer l’action en responsabilité contre les autres parties. Plus précisément, quelle est la spécificité de la qualité de partie au contrat de transport du destinataire par rapport aux autres parties au contrat de droit commun ?
Le contrat de transport des marchandises par mer est régi par des conventions ainsi que par Des lois internes de chaque États tel le cas du Maroc. Sur le plan international, les principales conventions qui régissent le transport de Marchandises par mer sont la Convention de Bruxelles de 1924, les conventions des Nations Unies portant création des règles de Hambourg de 1978 et les règles de Rotterdam de 2008.
LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOÛT 1924
Elle a pour but l’unification de certaines règles en matière de connaissement, elle est
Modifiée par le protocole du 23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979.
Elle s’applique à tous connaissement (Ou document similaire) créé dans un Etat contractant
(Art.10 de la convention) si le transport est international, à la phase maritime du transport (art
1), à l’exclusion des animaux vivants et des marchandises transportées en pontée.
Ses règles sont imposées aux transporteurs dans tous les contrats de transports de marchandises par mer par rapport au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport à la garde, aux soins et au déchargement.
LES RÈGLES DE HAMBOURG DE 1978
Les règles de Hambourg aussi dites convention des Nations Unies sur le transport de
Marchandises par mer, établissent un régime juridique uniforme applicable aux droits et Obligations des chargeurs, transporteurs et destinataires, dans le cadre d’un contrat de Transport de marchandises par mer.
Ses dispositions s’appliquent à tous les contrats de transport par mer entre deux pays
Différents lorsque :
– Le port de chargement ou de déchargement est dans un pays contractant ;
– Le connaissement est émis dans un état contractant ;
– Le connaissement prévoit que la convention s’applique, ou que la législation d’un
Pays contractant s’applique. Ces règles ont adopté une nouvelle approche de la responsabilité du transporteur maritime, au profit des chargeurs. Là, c’est le transporteur qui est responsable du préjudice résultant des Pertes ou dommages subis pendant que les marchandises étaient sous sa garde à moins de prouver que toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter les pertes et les dommages avaient bien été prises. Ces règles tiennent compte des nouvelles catégories de marchandises transportées, technologies et méthodes de chargement ainsi que des pertes découlant des retards de livraison. Elle est entrée en vigueur en 1992.
LES RÈGLES DE ROTTERDAM
La convention portant création des Règles de Rotterdam a été adoptée par l’assemblée
Générale des Nations unies en décembre 2008. Celles-ci ont pour but de moderniser et
D’harmoniser le régime juridique du transport international de marchandises comprenant une étape maritime internationale, notamment en fournissant une base juridique régissant les droits et obligations des chargeurs, transporteurs et destinataires en vertu d’un contrat de transport de porte à porte.
Le dahir du 31 mars 1919 portant Code de Commerce Maritime.
-Loi N°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir N° 1-96-83
Les parties
Le terme “transporteur” désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur ; Désignent toute personne à laquelle l’exécution du transport de marchandises, ou d’une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doivent s’entendre également de toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée. donc Un transporteur, est une personne ou une société, qui garantit l’acheminement dans un lieu donné, des personnes, des produits ou des marchandises, à l’aide de véhicules, de navire, de train, d’avion ou de matériels spécifiques. Il effectue ce travail par un contrat de transport.
Le terme “chargeur” désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un transporteur et doit s’entendre également de toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de transport par mer. De plus Le chargeur est comme toute personne qui conclut un contrat avec le transporteur maritime, en vue de l’expédition d’une marchandise jusqu’à son destinataire. Il peut également désigner toute personne par laquelle et au nom de laquelle, ou pour le compte de laquelle, les marchandises sont effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de transport par mer. La règle de Rotterdam donne une définition simple du chargeur comme étant la personne qui conclut un contrat de transport avec le transporteur
Le terme “destinataire” désigne la personne habilitée à prendre livraison des marchandises. (Personne qui reçoit la marchandise)
Première partie : la problématique relative à la livraison au destinataire
Le problème majeur, ici, concerne la détermination du bénéficiaire de la livraison. Car c’est lui deviendra le troisième contractant après le transporteur et le chargeur. Mentionné au connaissement, le destinataire est dit apparent quand il n’est pas propriétaire de la marchandise. Dans la pratique. Dans la pratique, la présence d’un destinataire apparent et les autres intermédiaires engendre toute la complexité de la technique des transports maritimes. Le propriétaire de la marchandise est appelé destinataire réel. Ce personnage est rarement mentionné au connaissement. Et c’est ce dernier, porteur régulier du connaissement, qui va prendre la livraison des mains du transporteur; à ce stade, le destinataire réel est considéré comme un tiers.
Chapitre1: la détermination du bénéficiaire de la livraison
La détermination du bénéficiaire de la livraison présente certaines difficultés pour la première s’explique par le rôle du connaissement, ou le droit du connaissement qui donne au titulaire le droit de disposer de la marchandise, ce droit est susceptible de changer de titulaire et en ce qui concerne la seconde s’explique par l’intervention de différents intermédiaires et mandataires. Dans la pratique la détermination de la qualité de l’intermédiaire est d’une grande importance, sans doute, le connaissement est le titre qui représente la marchandise. Ainsi, pour bénéficier de la livraison, le destinataire doit justifier de sa qualité et, lorsqu’il a établi qu’il est le porteur régulier du titre, il a droit à la livraison ; dans ce cas, le transporteur n’aura qu’à s’exécuter. La livraison doit être faite à celui qui a effectivement droit à la marchandise ou à son représentant. Il parait donc prudent pour le transporteur, avant d’exécuter son obligation fondamentale, à savoir délivrer la marchandise transportée, de rechercher selon le cas qui se présente le véritable ayant droit à la marchandise. Au port de destination, le transporteur ne peut remettre les marchandises transportées qu’aux détenteurs de connaissement. Ce principe est celui de l’article 50 du décret de 1966 qui fixe les conditions de la livraison en disposant que” la remise d’un original du connaissement établit la livraison, sauf preuve contraire…”. (articles 245,246,et 247 du DCCM)
La détermination du bénéficier de la livraison peut se faire soit par référence au connaissement, soit par référence à la pratique ;
• La détermination du bénéficier de la livraison par le connaissement
L’article 209 du Code de Commerce Maritime (CCM) définissait le connaissement comme
Une reconnaissance écrite des marchandises reçues par le capitaine.
La Convention de Bruxelles de 1924, convention pour l’unification de certaines règles en
Matière de connaissement, ne donne cependant aucune définition du mot “connaissement”.
Sur ce point déjà, on peut affirmer que les Règles de Hambourg présentent une supériorité
Certaine puisqu’elles disposent dans son article 1 al 7 que Le terme “connaissement” désigne
Un document faisant preuve d’un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge
Ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de
Délivrer les marchandises contre remise de ce document.
Le connaissement peut revêtir différents types :
Le connaissement a personne dénommée :
Le connaissement est à personne dénommée ou nominatif ou nominatif lorsqu’il mentionne le nom et l’adresse du destinataire. Dans ce cas la livraison ne doit être faite qu’au destinataire désigne, et ne doit pas profiter à une autre que le destinataire véritable ceci dans l’hypothèse ou un tiers sans qualité se présenterait porteur du connaissement.
Le destinataire ne se présentera pas toujours personnellement devra contrôler l’identité du présentateur du titre et, si ce dernier n’est pas la personne désignée, lui demander justification du pouvoir qu’il prétend avoir reçu de la personne mentionnée au connaissement présenté.
D’après l’article 245 du DCCM, le transporteur ne doit remettre la marchandise qu’à la personne dénommée. Ceci exige du transporteur de s’assurer de l’identité du destinataire, faute de quoi, la responsabilité du transporteur sera engagée envers le destinataire réel. La livraison ne doit être faite qu’au véritable destinataire des marchandises
Le connaissement à ordre :
C’est un document négociable et transférable. Il représente la majeure partie des connaissements employés à ce jour. Il est établi à ordre d’une personne (la mention “à ordre”
Devant suivre ou précédé le nom). Il est transmissible par simple endossement (signature et
Cachet au dos du document pour accord de transfert) à un destinataire identifié.
C’est la forme actuelle la plus utilisée à cause du crédit documentaire (à ordre de la banque).
Il permet à celui qui le possède de le vendre. Le dernier endossataire du connaissement est le
Destinataire des marchandises. Selon l’article 195 DU DOC
D’après la jurisprudence marocaine le titulaire d’un connaissement à ordre ayant la qualité de destinataire est le dernier endossataire porteur du connaissement qui se présente pour réclamer les marchandises et qui acquitte le document.
Connaissement au porteur :
La marchandise est délivrée au porteur du connaissement. Cette formule rare aujourd’hui est pratiquement abandonnée du fait des risques.
La mention « au porteur » peut figurer sur le document ou encore la mention
« À ordre » non rayée, et la case destinataire non remplie (connaissement nominatif endossé en blanc). (ARTICLE 249DU DCCM)
• La détermination du bénéficier de la livraison par référence à la pratique : intervention de différents intermédiaires et mandataires.
Toute personne ayant été chargée par le destinataire de recevoir la marchandise est habilitée, voire tenue de retirer la marchandises chaque fois que cela est nécessaire
• Les représentants de destinataire :
Dans de nombreux cas, le destinataire de la marchandise prend livraison par personnes interposées car il est libre de confier la mission de réceptionner la marchandise à toute personne de son choix. Il arrive ainsi, que des intermédiaires de tous genres soient chargés de réception
Les parties devraient se mettre ici d’accord sur le nom d’un consignataire chargé des formalités.
D’une façon générale, à l’arrivée des marchandises au port de destinataire et afin d’éviter une longue attente pour la détermination des réceptionnaires, la pratique a inventé un intermédiaire indispensable, le consignataire de la marchandise. C’est la personne désignée pour recevoir toute la cargaison du destinataire à l’arrivée. Aussi, il peut prendre livraison en son nom, mettre les marchandises en magasin, payer le fret au transporteur ou à son représentant quand il est du. Le décret d’application de la loi Française de 1966 (article 52 al 2) lui attribue les pleins pouvoirs pour opérer en lieu et place du destinataire réel.
Chapitre2: le fondement du droit de bénéficier de la livraison
Puisque le destinataire n’existe pas au moment de la formation de contrat alors comment ce dernier peut invoquer des clauses selon la conception classique de la stipulation pour autrui.
La stipulation pour autrui est une convention par laquelle l’une des parties (le stipulant) fait promettre à l’autre (le promettant) l’accomplissement d’une prestation au profit d’un tiers (le bénéficiaire). Cette opération a pour but de créer un droit au profit d’une personne étrangère au contrat qui s’approprie ainsi certains effets du contrat sans pourtant acquérir la qualité de partie. L’admission de la stipulation pour autrui est une situation exceptionnelle, puisque historiquement, le droit romain antérieur, en application de la règle alteri stipulari nemo potest , s’opposait à ce qu’un tiers puisse acquérir un droit du contrat sans être lui-même contractant et aussi, invoquait le défaut d’intérêt du stipulant qui en principe ne reçoit rien en contrepartie de son engagement144 . Mais cette règle était gênante, c’est pourquoi des palliatifs et des véritables exceptions ont été apportés
à propos le fondement basé sur la livraison ; dès 1912 , la cour de cassation décidait qu’en prenant livraison de la marchandise , le destinataire acceptait le contrat tel qu’il avait été conclu avec toutes ses clauses et conditions de l’analyse de la théories du ‘’ droit direct’’ émerge une seconde question hors de propos en application de la théorie de R.RODIERE , concernant le moment de l’adhésion du destinataire au contrat de transport .
En effet, même si, de par la ratification, le contrat devient rétroactivement triparti, ce n’est qu’au moment de l’association du destinataire au contrat et s’en verra opposer les obligations.
Pour la cour de cassation la livraison de la marchandise détermine l’adhésion du destinataire au contrat. Ainsi, le destinataire qui a pris livraison est partie au contrat de transport et peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle du transport. Et dans un autre arrêt plus récent, la cour suprême précises que “le destinataire qui n’a pas pris livraison, et ceci qu’elle qu’en soit la raison, ne peut pas s’intégrer au groupe contractuel. Selon J.VALLANSAN, la livraison doit être considérée comme une présomption d’adhésion du destinataire au contrat de transport .
Deuxième partie: l’exécution de contrat de transport maritime par le destinataire
Le contrat de transport de marchandises par mer est formé entre le chargeur et le transporteur en vue d’acheminer une marchandise à un destinataire. Ce dernier n’est généralement pas présent, ni représenté à la formation du contrat, il peut être absent du document de transport et pourtant, il est une partie au contrat de plus la qualité du destinataire au contrat de transport se buteront à la difficulté inhérente à l’absence physique du destinataire au moment de la formation du contrat de transport de marchandises. C’est la raison pour laquelle le recours à la dématérialisation des titres de transport124 serait un atout certain, puisqu’en permettant aux parties de se retrouver dans une plateforme numérique aménagée à cet effet pour convenir des conditions de transport permettraient de résoudre toutes les difficultés liées à l’absence du destinataire. En attendant la mise en place effective de ces innovations qui existent dans les Règles de Rotterdam, il est urgent de scruter le droit positif, la jurisprudence et la doctrine pour expliquer l’acquisition de la qualité de partie du destinataire au contrat de transport. Et puisque le contrat de transport est formé entre le transporteur et le chargeur, en l’absence du destinataire. Selon le Doyen Rodière, « à l’origine, le destinataire n’apparaît pas au contrat de transport. À partir d’un certain moment, c’est lui qui est le maître de la marchandise et qui commande l’exécution du contrat. C’est lui qui peut la réclamer au transporteur et qui peut agir en justice si elle arrive avariée ou s’il y a un manquant » 45. Ceci traduit toute l’originalité de la situation du destinataire dans le contrat de transport et justifie qu’une étude soit conduite sur le destinataire dans le contrat de transport , Cependant, les différents fondements avancés pour justifier la qualité du destinataire au contrat de transport se buteront à la difficulté inhérente à l’absence physique du destinataire au moment de la formation du contrat de transport de marchandises. C’est la raison pour laquelle le recours à la dématérialisation des titres de transport serait un atout certain, puisqu’en permettant aux parties de se retrouver dans une plateforme numérique aménagée à cet effet pour convenir des conditions de transport permettraient de résoudre toutes les difficultés liées à l’absence du destinataire. En attendant la mise en place effective de ces innovations qui existent dans les Règles de Rotterdam, il est urgent de scruter le droit positif, la jurisprudence et la doctrine pour expliquer l’acquisition de la qualité de partie du destinataire au contrat de transport.
Chapitre 1: les droits de destinataires :
Aujourd’hui, la jurisprudence et la doctrine considèrent que le destinataire a un droit contractuel. Celui-ci est, dès l’origine, un contrat entres trois personnes : le chargeur qui remet la marchandise au transporteur ; le transporteur qui va assurer le transport de la marchandise devra être livrée.
Nous pouvons dire que la nature du contrat de transport explique les droits du destinataire.
Le destinataire est partie au contrat dès le début c’est pourquoi son droit peut trouver son fondement en dehors d’une livraison effective. Ce qui justifiera l’existence de son droit est sa position de contractant. L’action en responsabilité contre le transporteur est ouverte au destinataire qui a exprimé la volonté d’adhérer au contrat et qui a subi un préjudice à l’occasion de l’exécution de celui-ci.
En effet, en vertu du principe de la relativité des conventions, le contrat ne peut, en principe, créer de droits et d’obligations qu’au profit et à l’encontre des personnes qui ont participé à sa conclusion.
Le consentement préalable du destinataire, pas concouru à la formation du contrat ? De ce fait, on ne peut plus soutenir que le destinataire est un personnage secondaire alors que l’exécution du contrat est dans son intérêt.et n’oublier pas que le destinataire selon le contrat de transport a un droit direct parce qu’il est considéré comme une partie de contrat qui est composé par trois partie, le chargeur, le destinataire, le transporteur donc il ont des droits et des obligations.
Selon P.BONASSIES ” le destinataire est contractant de droit parce que bénéficiaire de fait du contrat de transport.
parmes les droits de destinataire on trouve :
De prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la marchandise
Peut intenter toute action en responsabilité contre le transporteur ou ses mandataires afin de réparer le préjudice subi du fait de l’avarie ; le destinataire agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, son action contre le transporteur obéit exactement aux mêmes conditions et aboutit aux mêmes résultats. Cette unification autour de la responsabilité du transporteur, qui a été consacrée par les textes663, est régulièrement reprise par la jurisprudence664 et est approuvée par la doctrine, pour qui, il faudrait éviter que « le destinataire, agissant sur le terrain délictuel [échappe] aux exonérations et limitations de responsabilité contractuelle » et déjoue « injustement les prévisions du transporteur »
Il peut être tenu de payer le fret et de certaines obligations qui peuvent être mises à sa charge
Le destinataire a-t-il droit de refuser ou de reporter la livraison ; Lorsque la marchandise ne correspond pas aux marques des colis chargés, ou a été tellement endommagée ou encore est arrivé tellement en retard, le destinataire peut laisser pour compte la marchandise s’il estime ne plus en avoir l’utilisation normale.
De même, la décongélation d’une partie importante de la cargaison ouvre droit au destinataire de refuser l’ensemble du chargement. Cependant ce refus de prendre livraison de la marchandise par le destinataire, ne rend pas le transporteur propriétaire de la marchandise. Celui-ci commet donc une faute lourde en vendant à vil prix cette marchandise qui ne lui appartient pas sans l’avis préalable de quiconque.
A le droit de vérifier la marchandise ; Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le transporteur, ou de faire vérifier par experts à ce commis, ou par l’autorité judiciaire du lieu, l’état et la qualité des choses transportées, quand même elles ne présenteraient aucun signe extérieur d’avarie. Ce droit appartient également au transporteur. Les frais sont à la charge de la partie qui requiert la vérification; le destinataire peut cependant recourir contre le transporteur pour le remboursement de ces frais, s’il résulte une perte ou dommage imputable à ce dernier
Les fondements des droits du destinataire ont évolué de manière significative en fonction de la qualité de ce dernier par rapport au contrat de transport. En effet, il a pendant longtemps été considéré comme un tiers au contrat et ses droits ne pouvaient se justifier que par rapport aux exceptions à l’effet relatif des contrats. C’est tout naturellement que la stipulation pour autrui et la promesse de porte-fort ont été appelées à contribution. Cependant, face à l’obsolescence de ces concepts et au regard des spécificités du contrat de transport, il a été proposé de considérer ce contrat comme un contrat légal, puis tout simplement comme un contrat sui generis, en ceci qu’il est tripartite ou a une vocation tripartite dès l’origine. Pourtant, en allant au-delà du rayonnement des effets du contrat de transport et des particularités objectives, il est possible de s’inscrire dans une logique contractualise, en s’intéressant à son processus de formation. Il est loisible de constater que l’accord initial passé entre le chargeur et le transporteur peut être considéré comme une offre conjointe de contracter adressée au destinataire qui, par son acceptation devient une partie au contrat. En tant que partie au contrat de transport, le destinataire devrait être soumis aux clauses du contrat auquel il a adhéré. Cependant tel semble ne pas être le cas, d’où l’intérêt de l’examen des conséquences de son adhésion sur les clauses du contrat.
Chapitre2: les obligations de destinataire
Le destinataire a l’obligation de prendre la livraison : Le destinataire est obligé de prendre la livraison des marchandises. Cependant, cette hypothèse ne se vérifie que lorsque le chargeur est en même temps destinataire ou lorsque le destinataire est un agent ou un représentant du chargeur comme il semble être le cas en l’espèce. Par contre, lorsque le chargeur est différent du destinataire, il serait risqué d’affirmer péremptoirement que l’avis d’arrivée crée une obligation de prise de la livraison, puisque si le destinataire n’a pas encore adhéré au contrat, il est encore un tiers au contrat, Cette consécration jurisprudentielle a été entérinée par les Règles de Rotterdam qui consacrent à l’article 43 l’ « obligation de prendre livraison » 1087 des marchandises par le destinataire. Les Règles de Rotterdam se démarquent ainsi des autres législations par la réaffirmation expresse de l’obligation de prise de livraison par le destinataire. Cette disposition permet de vaincre l’insécurité juridique que peut créer l’incertitude dans la quelle serait le chargeur sur le point de savoir si le destinataire prendrait ou non livraison des marchandises. Donc, en principe, dès lors qu’il adhère au contrat, il est tenu de retirer la marchandise lorsqu’elle arrive à destination, à moins de prouver un motif légitime de refus. Toutefois, le juge apprécie souverainement les raisons que peut avancer le destinataire pour justifier le laisser pour compte, en fonction des circonstances et des modalités de la livraison.
S’assurer que l’envoi lui est destiné
Vérifier l’état de la marchandise ;
L’obligation essentielle du destinataire lors de la prise en possession réelle de la marchandise consiste à entreprendre une vérification attentive de l’état de la marchandise et sa conformité aux mentions portées sur le connaissement et, à formuler des réserves en cas de pertes et d’avaries constatées.
Lors du retirement, cette vérification lui permettra de s’assurer que la marchandise est au complet et exacte. A cette fin, les textes et la jurisprudence lui reconnaissent le droit absolu de vérifier extérieurement et intérieurement les colis dont on lui offre la livraison avant d’en donner décharge et d’en payer le transport
Procéder au déchargement des envois à partir de 3 tonnes ;
Acquitter les montants de port dû ;
Signer le document transport ; L’instantanéité du contrat permet de pallier les désagréments liés à l’arrivée tardive ou la perte des documents de transport, ce qui aura pour conséquence de faciliter la livraison et de résoudre définitivement la question des livraisons sans titre de transport. L’instantanéité permettra aussi que le contrat de transport se forme instantanément dès que les volontés du chargeur, du transporteur et du destinataire sont réunies. Par conséquent, il sera définitif, opposable à tous puisque les parties auraient pris connaissance des clauses avant la signature. Ainsi la question de la spécificité du contrat de transport en fonction notamment de son mode de formation serait résolue et elle entrainera celle de la force obligatoire des clauses du contrat à l’égard des parties contractantes. Plus question de l’opposabilité des clauses du contrat de transport, puisque le destinataire aura apporté son consentement dès la formation initiale du contrat.
Le destinataire doit vérifier la conformité des marchandises c’est-à-dire
L’obligation essentielle du destinataire lors de la prise en possession réelle de la marchandise consiste à entreprendre une vérification attentive de l’état de la marchandise et sa conformité aux mentions portées sur le connaissement
L’obligation principale du destinataire est de retirer la marchandise à l’arrivée, parfois dans un délai précis.
Chaque fois que la marchandise arrive à destination, il appartient à son ayant droit de la retirer. Généralement, le destinataire détenteur du connaissement est avisé de l’arrivée de la marchandise au port de déchargement.
Ainsi, il sera amené à remettre au transporteur ou à son représentant le connaissement original qu’il détient en prenant soin de le dater et le signer, cette signature valant acquis. On dira, dès cet instant, que le connaissement est accompli, c’est-à-dire que les opérations de transport sont considérées comme exécutées,
La pratique marocaine du retirement
Pour procéder le retirement de la marchandise, le destinataire se présente dans les bureaux du transporteur et, en échange du connaissement accompli, reçoit le ‘’bon à délivrer ‘’ avec lequel il se présentera au port dans les bureaux de l’acconier.
Les ayants droit à la marchandise doivent prévenir le chef magasinier de la visite éventuelle des services douaniers. Avant d’enlever les colis fournis à cette vérification, l’état des colis est réexaminé à cette occasion. Ils sont pesés, et les donnes qui en résultent sont inscrites sur le connaissement signé par le chef magasinier et le déclarant en douane.
La pratique française du retirement
Après le déchargement de la marchandise au port de destinataire, le destinataire ou son représentant, sur présentation de son connaissement au transporteur, à son agent ou à son consignataire, recevra alors en échange “un bon à délivrer” qui lui permettra d’enlever la marchandise.
En cas de retard à la livraison les ayants droit peut souffrir d’un préjudice commercial consécutif au retard, tels que la perte de marché, une baisse de valeur, un arrêt de production etc. La convention de 1924 n’a pas envisagé expressément de règles relatives à la réception des préjudices que pourrait subir le propriétaire de la cargaison du fait d’un retard dans la livraison d’une marchandise, cependant le terme « perte ou dommage causé aux marchandises » dont le transporteur est responsable d’après cette convention peuvent englober le dommage du au retard d’après l’article 254 de DCCM .
Paye le prix de la marchandise : Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, Le paiement du prix du transport n’est dû qu’au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée. De plus Le fret est la contrepartie de l’obligation de déplacement de la marchandise qui pèse sur le transporteur. Le montant est déterminé librement par les parties, sous réserve du respect des taux pratiqués entre les membres d’une conférence maritime. Ce que montant est calculé au volume, au poids, à l’unité ou à la valeur. Avec la conteneurisation, il sera davantage fonction du poids et de la valeur des marchandises transportées, puisque le chargement est standardisé. Lorsque le transport est l’accessoire d’un contrat de vente internationale, il faut se référer aux incoterms pour déterminer qui va se charger de régler le fret. Il est dû lorsque le transporteur a exécuté son obligation, en vertu du synallagmatique dans le contrat de transport.
En fin La sécurisation de l’opération de transport passe par le renforcement de la force obligatoire du contrat, notamment par l’obligation faite au destinataire d’exécuter les obligations souscrites. Il serait en effet périlleux de laisser une trop grande liberté au destinataire en ce qui concerne son adhésion et le respect des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de transport. C’est la raison pour laquelle il est de plus en plus difficile pour le destinataire de refuser de prendre livraison sans encourir la responsabilité civile, puisque l’obligation de prendre livraison s’affirme progressivement en jurisprudence et dans les textes. Par contre, en ce qui concerne le prix du transport, l’avènement d’une véritable obligation de payer le fret est encore attendue en droit des transports maritimes, alors qu’elle est expressément consacrée en droit des transports terrestres en France. En plus de la consécration, des moyens de contrainte ont été prévus pour emmener le destinataire à exécuter les obligations souscrites. C’est ainsi que le transporteur peut exercer une action en responsabilité contre le destinataire pour refus abusif de prendre livraison ou pour refus de payer le prix du transport, il peut exercer son droit de rétention sur la marchandise ou il peut faire vendre la marchandise et se faire payer par préférence aux autres créanciers par la mise en œuvre de son privilège. Quel qu’en soit le cas, on retiendra que l’acquisition de la qualité de partie au contrat de transport par le destinataire met des obligations à sa charge, mais lui permet aussi de mieux défendre ses droits qui découlent dudit contrat.
Conclusion
Le destinataire est assurément une partie au contrat de transport de marchandises. L’objectif de la présente étude n’était pas de rappeler un truisme, mais plutôt de relever les spécificités de cette qualité de partie, surtout que le destinataire n’est généralement pas présent au moment de la formation du contrat de transport.
D’une part, cette spécificité est relative à l’acquisition de la qualité de partie par le destinataire. L’affirmation contemporaine de la qualité de partie au contrat de transport du destinataire est incompatible avec les fondements de ses droits basés sur les exceptions à l’effet relatif du contrat. De même, les autres fondements basés sur les spécificités du contrat de transport tendant à assimiler le contrat de transport à un contrat sui generis ne peuvent prospérer. On peut se placer dans la perspective de la formation des contrats en droit commun pour justifier les droits du destinataire. À cet effet, il est possible de considérer que le contrat initial entre le transporteur et le chargeur comme contient une offre conjointe de contracter qui est adressée au destinataire. L’acceptation par ce dernier, à la livraison ou en dehors de toute livraison, permet au contrat de se former. Cependant, l’adhésion du destinataire au contrat n’emporte pas opposabilité de toutes les clauses du contrat. La loi, la jurisprudence et la pratique ont forgé un statut du destinataire auquel il adhère par la manifestation de sa volonté, bien que le régime des clauses de compétence soit encore controversé
Jusque-là, aucun texte ne consacre expressément cette proposition. Dans le souci de parvenir à l’unification du droit des transports maritimes, notamment sur les clauses de compétence, il sera loisible de choisir entre les solutions préconisées par les conventions internationales. Les Règles de Hambourg et le Code de la Marine Marchande CEMAC ont élaboré un régime des clauses de compétence assez rationnel. Les clauses sont parfaitement valables et opposables, mais sont privées d’effets nocifs, puisque le destinataire a le choix de porter son action entre plusieurs fors et de choisir un siège d’arbitrage favorable à ses intérêts. Malheureusement, les Règles de Hambourg, considérées comme la Convention du Tiers-monde, ont pratiquement été boycottées par les pays traditionnellement d’armateurs. Le Code de la Marine Marchande CEMAC a un champ d’application géographique restreint et les juges de l’Afrique centrale n’appliquent que très rarement ses dispositions. Cette règlementation a été reprise par les Règles de Rotterdam mais avec l’inconvénient que le système mis en place est optionnel. Il ne s’applique que si, au moment de l’adhésion à la Convention, l’État manifeste expressément la volonté de s’y soumettre. D’où l’espoir légitime que non seulement les Règles de Rotterdam entreront en vigueur un jour et que les États qui ratifieront la Convention vont se soumettre au régime des clauses prévues par les chapitres 14 pour les clauses de juridiction et 15 pour les clauses compromissoires de plus Le contrat de transport de marchandises par mer est formé entre le chargeur et le transporteur en vue d’acheminer une marchandise à un destinataire. Ce dernier n’est généralement pas présent, ni représenté à la formation du contrat, mais il est une partie au contrat, donc ce dernier il peut participer à l’exécution de cette contrat c’est-à-dire il a des droits et des obligations.