pénalisation sanction et politique criminelles


pénalisation sanction et politique criminelles

 

Le mouvement que nous nous proposons de décrire s’inscrit dans des politiques, notamment pénales, mises en œuvre ces quelques quinze dernières années. Raisonner en termes d’espace n’est pas seulement sacrifier à un effet de mode, visible et audible dans l’apparition de multiples unités spatiales : espace de parole, espace de temps, espace de loisirs, espace de production, par exemple.

2En effet, le raisonnement en termes d’espace implique un changement de perspective dans l’appréhension des phénomènes sociaux, dont le géographe Michel Lussault a défini les contours [2][2]Michel Lussault, L’homme spatial. La construction de l’espace…. L’espace n’est pas seulement un contenant mais « un contenu de l’expérience sociale » ; il exprime « l’ensemble des relations des individus et des groupes au fait de distance, de placement, de déplacement, de limitation, de franchissement » [3][3]Michel Lussault, De la lutte des classes à la lutte des places,…. A cet égard toute opération spatiale peut avoir un impact politique, ce que cet article illustrera par quelques exemples.

3La notion d’espace public, très présente dans les discours de politique pénale, n’est cependant pas une catégorie juridique. Le droit raisonne plus volontiers à partir des qualifications de voie publique et/ou de lieu public et nous trouvons dans la jurisprudence, aussi bien administrative que judiciaire, si ce n’est des définitions, au moins des critères de distinction entre public et privé.

4La voie publique correspond à un espace assez précis et se confond largement avec l’expression commune de rue. Il s’agit d’une voie de circulation, englobant à l’occasion des voies privées, pourvu que ces voies soient ouvertes à la circulation publique.

5En revanche la définition du « lieu public » est plus complexe. Une jurisprudence importante de délimitation a été rendue nécessaire par l’existence de lieux hybrides. Il y a des lieux publics par destination, une terrasse de restaurant par exemple. Des lieux privés peuvent devenir publics par la volonté de leurs occupants ou en raison des circonstances soumises à l’appréciation des juges du fond. Des lieux publics peuvent aussi devenir privés quand ils sont utilisés pour une réunion privée. Le caractère privé ou public des réunions a ainsi donné lieu à diverses décisions subordonnant la qualification « réunion privée » à sa stricte fermeture au public, donc à sa tenue dans un lieu clos accessible à des personnes déterminées à l’avance et subissant un réel contrôle à l’entrée.

6Nous employons l’expression « espace public », afin de prendre distance par rapport aux qualifications juridiques, et pour être plus proche du vécu de celles et ceux qui y circulent sans faire de différence entre lieu public stricto sensu et lieu privé accessible au public comme l’est, par exemple, un centre commercial. Il est cependant difficile d’échapper totalement au droit car le caractère public d’un lieu résulte d’une qualification juridique dont l’enjeu est souvent la constitution ou non d’une infraction pénale. Nous rencontrerons cette question dans les développements qui suivent, les espaces urbains, résidentiels, de loisirs ou commerciaux étant de plus en plus privatisés.

7Le mouvement ségrégatif de privatisation des espaces, et par voie de conséquence de réduction de l’espace public, est la conséquence de différents facteurs. Réduit mais de plus en plus surveillé, contrôlé et saturé d’épreuves de franchissement, l’espace public de ce début de XXIe siècle est le produit, certes de l’évolution des rapports sociaux et de l’urbanisation, mais plus encore de la mise en œuvre de politiques publiques où la traduction des problèmes sociaux en termes de risques, et singulièrement le risque d’être victime, est excessivement prégnante.
Nous présenterons et ferons quelques observations sur ces politiques, principalement dans leur versant pénal de prévention situationnelle (1). Quelques-unes des nombreuses interdictions administratives ainsi que les infractions, nouvelles ou redéployées, que nous examinerons ensuite, illustreront le coût humain et en termes de libertés publiques de ces politiques (2 et 3).

1 – Sécurisation des espaces et prévention situationnelle

8La première systématisation théorique des mesures relevant d’une prévention situationnelle est généralement attribuée à un sociologue étatsunien, Oscar Newman [4][4]Oscar Newman, Defensible space evaluated. People and design in…. A partir de ses travaux sur le logement social à New York, il a construit une théorie dite des « espaces défendables », ensuite souvent reprise et complétée.

9Quelques années plus tard, Ronald Clarke [5][5]Ronald V. Clarke, « Les techniques de la prévention… énonçait diverses techniques de prévention de la délinquance, classées selon trois objectifs généraux que nous pouvons reprendre :

  • augmenter l’effort : par la protection des cibles potentielles, des accès rendus plus difficiles, des instruments faiblement accessibles pour réaliser des infractions.
  • augmenter les risques : par le contrôle des déplacements, la surveillance par la police et divers agents de sécurité, de contrôle ou de gardiennage, l’amélioration des visibilités, l’installation de systèmes de vidéosurveillance.
  • réduire les gains : par la suppression des cibles, le marquage des biens, le nettoyage et la réparation rapide et systématique des lieux ou objets endommagés, des opérations et des formalités de franchissement.

Il s’agit dans tous les cas de prévenir la délinquance en agissant sur les opportunités et sur les profits. Cette forme de prévention a permis de remettre au goût du jour la théorie utilitariste du choix rationnel coût/bénéfice, que Jeremy Bentham avait remarquablement adaptée aux auteurs d’actes de délinquance. Aujourd’hui l’auteur potentiel d’une infraction est supposé calculer des risques : risque d’échec ou de réussite de son action, mais aussi risque en termes de sanctions encourues. D’où, s’agissant de la France, d’un côté la multiplication des obstacles matériels et technologiques au passage à l’acte mis en place dans les politiques urbaines et de sécurité, et de l’autre côté l’accroissement des sanctions en nombre et en sévérité.

10Auparavant, un véritable modèle français de prévention sociale de la délinquance [6][6]Virginie Gautron, « La fin de la singularité du modèle français… avait pu être mis en œuvre, non sans difficultés et quelques ratés. Ces inévitables accrocs ont été grossis par une critique excessive, laquelle a contribué à marginaliser la prévention sociale et à (sur)valoriser la prévention situationnelle. Cela n’est pas sans rappeler le petit refrain du nothing work, venu des Etats-Unis, repris et chantonné de façon souvent inconséquente en France pour invalider les programmes dits de « traitement de la délinquance » à tonalité clinique.

11Il faut aussi compter avec les effets dévastateurs du paradigme managérial appliqué aux métiers du social [7][7]Voir le très intéressant numéro de la revue Les politiques…, victimes, comme d’autres secteurs, d’une véritable injonction d’évaluation réduite au quantifiable. Des voix essaient cependant de se faire entendre pour alerter sur les conséquences déplorables de la notion de « compétences» conduisant à la seule valorisation de gestes objectivables et quantifiables [8][8]Jean-Louis Gérard, Fabrizio Cantelli, « Pour une sociologie…. Mais comme vient de le confier l’actuel Ministre de l’Intérieur au journal Le Monde : « Ma conviction c’est que la première des préventions reste la certitude de la sanction » [9][9]Entretien accordé par Brice Hortefeux au Journal Le Monde daté….

12A l’évidence, d’autres politiques, d’autres moyens, d’autres actions sont nécessaires pour lutter contre les effets de la montée inexorable des inégalités économiques, de la misère au quotidien des conditions de vie dans des quartiers ou cités de plus en plus ethniques, à laquelle s’ajoute souvent une stigmatisation à l’encontre de certaines pratiques autant religieuses que culturelles. Rien de tel hélas à l’horizon des lois qui se succèdent…

13La loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, dite « loi Pasqua », a marqué un tournant dans les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance.

14D’une part, son article premier faisait de la sécurité un « droit fondamental » et « l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives ». La formulation employée permettait ainsi que soit habilement esquivée la tension, maintes fois soulignée, entre le droit à la sûreté proclamé en 1789 et ce droit à la sécurité.
D’autre part, la loi Pasqua consacrait la prévention situationnelle laquelle, pour reprendre la juste formule de Jean-Jacques Gleizal, faisait « entrer la sécurité dans le quotidien et dans le béton » [10][10]Jean-Jacques Gleizal, « La loi Pasqua du 21 janvier 1995…. La vidéosurveillance y apparaissait vouée à un grand avenir et des catégories professionnelles, mais aussi les particuliers, étaient dorénavant règlementairement contraints à intégrer dans leurs pratiques, activités ou comportements, des mécanismes de sécurité tendant à prévenir les actes d’incivilité/délinquance (gardiennage, service d’ordre, moyens de contrôle, configuration de lieux, types de matériaux à utiliser, etc…). Beaucoup des dispositifs rendus obligatoires concernaient les constructions et aménagements urbains. Des dispositions nouvelles étaient ainsi intégrées au code de la construction et de l’habitation (CCH), complétées depuis, dont nous donnerons quelques exemples :

15

  • la possibilité donnée aux propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation d’accorder à la police et à la gendarmerie nationales une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles (art. L126-1 CHC) ; ce qui contribuera à brouiller les perceptions des habitants sur l’identité de leurs espaces de vie (voir infra).
  • l’obligation pour les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles à usage d’habitation et de locaux administratifs professionnels ou commerciaux d’assurer le gardiennage et la surveillance de ces locaux (art. L127-1 CHC) ; un décret précise les mesures à prendre, compte tenu de l’importance des immeubles et des zones concernées. Depuis, les dispositions ont été considérablement augmentées et renforcées, quadrillant ainsi les espaces de vie de dispositifs intrusifs à visée protectrice.
  • le décret du 3 août 2007, pris pour l’application de l’art. 111-3-1 du code de l’urbanisme [11][11]Disposition relative aux aménagements et à la réalisation…, très vite baptisé « décret de prévention situationnelle », rend obligatoires les études préalables de sécurité publique avant la réalisation d’un grand nombre d’opérations d’urbanisme et en fixe les modalités de réalisation et les effets attendus.

Quant à l’aménagement urbain, il contribue à la sécurité dans l’espace public en utilisant différents leviers. D’abord par la « qualité » de l’espace public laquelle tiendrait à trois éléments : l’ouverture de cet espace à différents publics, la diversité des usages possibles dans cet espace et le bien-être des usagers [12][12]Voir Yves Janvier, Sophie Tiénant, « La régulation de la…. Ensuite grâce à la co-surveillance ou « coveillance » dite prévention communautaire, enrôlant les habitants ou usagers d’un lieu dans la mission de sécurisation des espaces. Il est ainsi proposé de « substituer à l’approche substantialiste des incivilités un regard interactionniste », ce qui permettrait de mettre en lumière « les compétences citoyennes des usagers, leur capacité à produire de la civilité ». [13][13]Anne Wyvekens, « Quand l’urbain rencontre la sécurité. La…
Enfin, l’aménagement urbain consiste largement à privatiser des espaces communs [14][14]Voir le dossier « Vivre entre soi. Regards sur le phénomène des…. Ce que les anglo-saxons ont appelé les gated communities est un phénomène à présent largement répandu en France. Les copropriétés des classes économiquement favorisées, implantées dans des quartiers résidentiels sécurisés, sont quasiment toutes organisées sur ce modèle, seul varie le degré de fermeture et de protection par rapport à l’extérieur. Dans sa forme la plus récente, ce modèle est appliqué ou adapté à la « résidentialisation » des zones urbaines défavorisées [15][15]Véronique Levan, « Sécurisation des quartiers sensibles :….
La sécurisation des espaces communs résidentiels et de l’espace public est à l’origine d’une véritable police spatiale, entraînant la multiplication des interdictions administratives et la mise en œuvre plus fréquente de dispositions pénales existantes ainsi que la création de nouvelles incriminations.

2 – Les restrictions à l’exercice de libertés fondamentales dans l’espace public

16L’espace public est un lieu où peuvent s’exercer certaines libertés fondamentales, lieu qui est une condition de leur objet même, à savoir rendre public, interpeller l’opinion, faire pression sur le pouvoir politique. Il en est ainsi des droits de manifester, de se réunir, d’exprimer ses opinions. Les droits de manifester et de se réunir, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, sont en pratique souvent liés. Le droit de manifester dérive pour la Cour européenne des droits de l’homme de la liberté d’expression (article 10 Conv. EDH)), tout en étant très proche du droit de réunion visé à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme [16][16]Voir infra Barraco c/ France.

17L’exercice de ces grandes libertés publiques est un intérêt protégé pénalement. Le fait d’entraver cet exercice, de manière concertée et en usant de menaces, est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (art. 431-1 CP) [17][17]Cyril Rojinsky, Emmanuel Dreyer, « L’entrave aux libertés…. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas de violences contre les personnes ou de destructions et dégradations de biens.

18Cependant, l’exercice des droits de manifester et de se réunir dans l’espace public est susceptible de perturber les circulations, de créer des risques pour les personnes ou les biens justifiant des limitations règlementaires et légales, lesquelles peuvent entrer en conflit avec d’autres droits ou libertés, tels le droit de grève ou la liberté du travail.

19D’abord, et traditionnellement, les manifestations et réunions sur la voie publique sont soumises à une déclaration préalable [18][18]Décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des… et les préfets disposent de pouvoirs de contrôle dès les 24 heures précédant la manifestation [19][19]Art. 2bis du décret-loi du 23 octobre 1935, introduit par la…. Seules les sorties sur la voie publique résultant d’usages locaux bien établis en sont dispensées.
Ensuite, des incriminations spécifiques correspondent à l’absence de respect des formalités administratives (manifestation illicite), à un exercice s’accompagnant d’actes délictueux (participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique ou à un attroupement) ou encore venant troubler la tranquillité publique et empêchant l’exercice d’autres droits ou libertés (entrave à la circulation). Ces incriminations se trouvent aussi bien dans le code pénal que dans des lois annexes et leur inventaire n’est pas toujours aisé. En outre, elles se doublent d’interdictions administratives, souvent préfectorales, dont la violation est pénalement sanctionnée.

Manifester sur la voie publique

20Comme beaucoup de droits, celui de manifester ne va pas sans réglementation et sans restrictions dont le non-respect est pénalement sanctionné.

21La manifestation illicite (art. 431-9 CP), punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende, concerne les organisateurs de la manifestation. Soit ces derniers auront omis de faire une déclaration préalable ; soit ils auront passé outre une interdiction de la manifestation ; soit ils auront fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation.

22Participer à une manifestation autorisée, ou se trouver aux abords de cette manifestation, peut, depuis le décret du 19 juin 2009, constituer une contravention de 5e classe ; il suffit pour cela d’avoir dissimulé volontairement son visage afin de ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public (art. R. 645-14 CP). A bas les « capuches » et autres foulards, devenus des signes distinctifs des présumés « casseurs » ! Bon exemple de prévention répressive.

23La participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique (art. 431-10 CP) consiste dans le port d’une arme lors de cette manifestation ou réunion. Il s’agit bien du port et non de l’usage, l’arme pouvant être tout objet susceptible d’être utilisé comme une arme [20][20]Voir la définition d’une arme à l’article 132-75 CP, quand bien même l’objet aurait été trouvé fortuitement sur la voie publique. [21][21]Voir Toulouse, 7 juillet 1970, JCP 1971.IV.152 Un certain nombre de peines complémentaires sont encourues : interdiction de détenir ou porter une arme, confiscation, mais aussi interdiction de séjour et interdiction du territoire français à titre temporaire ou même définitif.

24En outre, l’article 7 de la loi du 3 juillet 1970 relative au régime des poudres et substances explosives, réprime de 6 mois d’emprisonnement et 50 000 € d’amende le port ou le transport d’artifices non détonants lors d’une manifestation.
Depuis la loi précitée du 21 janvier 1995, des interdictions individuelles de manifester peuvent être prononcées à la suite de manifestations publiques, au cours desquelles ont été commises des infractions de violences contre les personnes ou de destructions et dégradations de biens allant des plus graves au plus bénignes. Les personnes condamnées encourent à titre de peine complémentaire une interdiction de participation à des manifestations sur la voie publique dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée de 3 ans au plus. La violation de cette interdiction étant punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Si les auteurs sont de nationalité étrangère, pour les infractions les plus graves de violences contre les personnes ou de destructions et de dégradations de bien, une peine d’interdiction du territoire français de 3 ans maximum est aussi prévue.

Manifester ou s’attrouper ?

25L’attroupement fait l’objet d’une définition dans le code pénal ; il s’agit de « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public » (art. 431-3, al. 1 CP). D’emblée se pose la question de savoir si une manifestation, dès lors qu’elle est interdite, ou qu’elle se déroule sans autorisation préalable, ne devient pas ipso facto un attroupement. Les juridictions répondent par la négative, en considérant, par exemple, qu’un rassemblement calme et pacifique, même s’il est susceptible de gêner la circulation, ne peut être qualifié d’attroupement.

26En fait, la participation à un attroupement en tant que telle n’est constitutive d’une infraction que si son auteur est porteur d’une arme ; ce dernier encourt alors 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. 431-5 CP). Une circonstance aggravante a été introduite en 2010 [22][22]Loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de… lorsque la personne armée « dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée » ; les peines encourues sont alors de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (art. 431-5 al. 3 CP).

27Cependant, après deux sommations de dispersion, adressées par les autorités de police compétentes et selon les formes prescrites, toute participation à un attroupement devient délictueuse ; elle est réprimée par un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, ou depuis la loi du 2 mars 2010, 3 ans et 45 000 € en cas de dissimulation du visage (art. 431-4 CP). Les personnes armées quant à elles encourent 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (431-5 al. 2 CP).
L’attroupement armé fait l’objet d’une répression plus sévère, puisque la provocation directe à ce type d’attroupement est incriminée en tant que telle (art. 431-6 al.1 CP) ; suivie d’effet elle fait encourir une peine d’emprisonnement de 7 ans et une amende de 100 000 €. De plus, outre les traditionnelles peines complémentaires touchant aux armes, sont encourues les interdictions des droits civiques, civils et de famille, de séjour, et d’interdiction du territoire français même à titre définitif.

Manifester ou entraver la circulation ?

28Tout rassemblement sur la voie publique est susceptible d’entraver plus ou moins fortement la circulation des personnes, des véhicules, voire des voies ferrées. Seuls certains rassemblements échappent à ce risque ; ce sont des rassemblements éclairs dans un lieu public, les flash mob comme celle organisée par le collectif « No Sarkozy Day », le 27 mars dernier, consistant à faire une pyramide humaine sur les marches de l’Opéra Bastille, tous les participants étant revêtus du même t-shirt violet. Plus rapides encore, les freezing, consistant à s’immobiliser pour quelques instants dans un lieu public. Hormis ces cas, des poursuites pour délit d’entrave à la circulation publique sont possibles. Plusieurs évènements ont, ces dernières années et encore très récemment, donné lieu à de telles poursuites, suscitant la réticence de quelques juridictions.

29Le délit d’entrave à la circulation publique est défini, à l’article L412-1 du Code de la route (CR). Il implique l’intention d’entraver ou de gêner la circulation et il consiste dans le fait de « placer ou tenter de placer, sur une voie publique ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou, d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle ». Il est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende, ainsi que de peines complémentaires touchant aux véhicules et à la conduite automobile.

30Or ces faits, éventuellement constitutifs du délit, peuvent être des moyens utilisés lors de conflits sociaux et du travail, d’actions revendicatives. La question des droit de grève, de manifester, de se réunir est alors posée. Tel fut le cas dans l’affaire Barraco, laquelle a donné lieu à une décision nuancée de la Cour européenne des droits de l’homme [23][23]Barraco c/ France, 5 mars 2009.

31M. Barraco, chauffeur routier, avait participé à une « opération escargot » sur l’autoroute A46 dans le cadre d’une action revendicative nationale organisée à l’appel d’une intersyndicale des transports routiers. Poursuivi pour entrave à la circulation, il avait été relaxé par le tribunal correctionnel de Lyon, lequel avait retenu la cause d’irresponsabilité pénale de l’article 122-4 CP (permission de la loi). Le tribunal avait en effet considéré que les poursuites se heurtaient à l’exercice régulier (la gêne occasionnée ayant été considérée comme acceptable) de deux libertés fondamentales : le droit de grève et le droit de manifestation. M. Barraco fut cependant condamné en appel à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 € d’amende. Son pourvoi en cassation fut par la suite rejeté [24][24]TGI Lyon, 13 novembre 2003 ; CA Lyon, 27 mai 2004 ; Crim. 8 mai…. Il saisit alors la Cour EDH pour violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté de réunion. La Cour européenne des droits de l’homme considéra que le blocage complet de l’autoroute était allé au-delà de la gêne inhérente à toute manifestation, ajouté au fait que plusieurs mises en garde avaient été faites avant l’interpellation ; elle ne conclut donc pas à une violation de l’article 11.
Dans cette décision [25][25]Voir aussi : Plattform « Ärzte für das Leben » c/ Autriche, 21…, la Cour européenne des droits de l’homme précise la portée du droit de réunion. Elle souligne que l’article 11 de la Convention doit s’envisager à la lumière de l’article 10 tendant à la protection des opinions personnelles, laquelle est l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association consacrée par l’article 11. La liberté de réunion sur la voie publique, qu’elle soit statique ou sous forme de défilé, est un droit fondamental, lequel ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive de la part des Etats parties. Elle précise aussi que la liberté de manifestation englobe le droit à la liberté de réunion pacifique.

Manifester ou embarrasser la voie publique ?

32Un exemple récent d’action spatiale par appropriation temporaire de l’espace public résulte de l’initiative des associations « Droit au logement » (DAL) et « Les enfants de Don Quichotte » qui, s’appuyant sur le droit au logement opposable institué par la loi du 5 mars 2007, installèrent des tentes sur la voie publique pour faire pression sur les pouvoirs publics.

33A la suite d’une de ces actions, DAL fut poursuivi sur le fondement de l’article R.644-2 CP lequel érige en contravention de 4e classe le fait d’embarrasser la voie publique par le dépôt, sans nécessité, de choses matérielles et inanimées sur la voie publique. Le tribunal de police de Paris prononça, le 24 novembre 2008, une amende de 12 000 € et ordonna la confiscation de 319 tentes, décision saluée par la Ministre des affaires sociales de l’époque. Ce jugement fut annulé par la Cour d’appel de Paris le 28 mai 2009 aux motifs, d’une part de l’état de nécessité dans lequel se trouvait les familles hébergées dans les tentes, et d’autre part du fait que l’incrimination ayant servi de fondement aux poursuites n’avait, à l’évidence, pas été prévue pour réprimer des manifestations telles que celle organisée par l’association DAL dans le but de défendre le droit au logement.

Et faire la fête dans l’espace public ?

34Ces dernières années, des manifestations particulières, sportives ou festives, ont provoqué la réaction des pouvoirs publics, en raison des incidents/accidents plus ou moins graves auxquels elles ont parfois donné lieu.

35Le Code du sport (CS) comporte quelques quatorze incriminations pénales définies aux articles L332-1 à L332-21 CS visant les organisateurs et surtout les spectateurs, aussi bien présents dans l’enceinte sportive que sur un lieu de retransmission en public d’une manifestation sportive. Sont ainsi bannis l’alcool, les fusées ou artifices, les armes, les insignes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe, les jets de projectiles, le fait de pénétrer sur l’aire de compétition, ou encore le fait de provoquer des spectateurs à la haine ou à la violence.

36Une sanction administrative d’interdiction de manifestation sportive a été introduite ; elle peut aller jusqu’à 5 ans et vise aussi le fait de se rendre aux abords des enceintes où des manifestations sportives se déroulent ou sont retransmises en public ; elle se double d’une astreinte à répondre aux convocations de toute personne qualifiée au moment des manifestations sportives. Le fait de ne pas se conformer aux arrêtés individuels d’interdiction et de ne pas répondre aux convocations est, depuis la loi du 2 mars 2010, puni d’une peine d’un an d’emprisonnement (art. L. 332-16 CS). Le caractère très large de la motivation possible des diverses sanctions administratives a pu alimenter des craintes de voir les enceintes sportives réservées à certaines catégories socio-économiques de personnes.

37Quant aux rassemblements festifs proprement dits, ils procèdent d’une réappropriation de l’espace public, voire d’une appropriation d’espaces inhabités comme ce fut le cas des premières free parties. Ces réunions festive ou raves sont apparues en France au début des années 1990, introduites par un groupe de DJ et de musiciens électros anglais, les Spiral Tribes, fuyant le Royaume-Uni où la réglementation devenait trop contraignante. Il semble que depuis l’introduction en France d’une réglementation tout aussi contraignante, ils soient allés voir ailleurs. Les Teknivals, moins clandestins et spontanés, semblent avoir pris le relai. Leur réglementation et les sanctions prévues pour non-respect relève à la fois de lois particulières (lois du 21 janvier 1995 et du 15 novembre 2001) et de décrets (3 mai 2002, 21 mars 2006). L’obligation d’organiser un service d’ordre prévue en 1995 a été complétée par d’autres obligations aussi nombreuses que dissuasives dont la réalisation est vérifiée lors de la déclaration administrative préalable.

38Alors que les rave furent contemporaines de l’apparition du téléphone portable (rendez-vous fixé sur une infoline et par voie de tracts), les « apéros géants » sont liés à l’extension de réseaux d’échange sur la toile et en particulier Facebook. Ces réunions apéritives, plus récemment apparues, réunissent des centaines voire des milliers de personnes sur une place centrale d’une ville. L’alcoolisation excessive de quelques participants et la mort d’un jeune homme à Nantes ce mois de mai 2010 a provoqué l’intérêt médiatique et une réaction des pouvoirs publics, soulignant que ces réunions publiques étaient soumises aux règles prescrites pour les manifestations ainsi que pour la vente et l’usage de l’alcool dans l’espace public.

39Les espaces privés semblent devenus trop petits pour contenir ces rencontres de chairs, d’os, d’odeurs et de paroles qu’appelle la frustration engendrée par les seuls contacts informatiques dans l’espace immatériel de la toile : seul l’espace public semble à même de les accueillir. Mais, essentiellement urbain, il ressemble à un terrain miné par de multiples épreuves de franchissement et de conditions d’accès.
Le phénomène de pénalisation de l’espace public, ou perçu comme « public », concerne aussi certaines formes de comportements peu compatibles avec les nouvelles règles de circulation et de stationnement des personnes dans des espaces qui sont l’objet de perceptions divergentes et d’usages conflictuels.

3 – Surveillance et répression dans des espaces en mal d’identité

40La liberté de circulation ou liberté d’aller et de venir, s’exerce pleinement, en principe, dans l’espace public. Elle ne va pas, bien entendu, sans l’observance de certaines règles dont le non-respect peut être pénalement sanctionné. Beaucoup d’infractions pénales peuvent être commises dans l’espace public, allant des plus graves (homicides) au plus banales (dégradations de biens) ; l’objet de cet article n’est certes pas d’en faire un catalogue lequel serait dénué d’intérêt et de pertinence. Rappelons pour éviter les malentendus que l’espace public dont il est question dans cette étude est moins ce contenant qu’un contenu des phénomènes décrits.

41Nous voudrions ici faire partager notre perplexité sur le brouillage des catégories privé/public qu’entraînent, d’une part une injonction à circuler plutôt qu’à stationner dans l’espace public, et d’autre part le heurt du privé et du public que génère la transformation des espaces collectifs dans les grands ensembles d’habitations.

Circulez, il n’y a rien à voir !

42Comment ne pas constater que certains espaces publics ou ouverts au public sont devenus peu propices au stationnement des personnes ? Certains aménagements urbains ont pour but d’éviter des formes de privatisation de lieux ou d’installations dans l’espace public, c’est-à-dire d’appropriation, plus ou moins prolongée, par une personne ou un groupe de personnes.

43Anecdotique mais significative est la raréfaction des bancs publics, de sièges permettant d’être deux, ou trois, assis côte à côte, pouvant ainsi permettre, à l’occasion, de s’allonger. Affectées aussi par ce phénomène, les stations du métro parisien offrent de moins en moins la possibilité de s’asseoir, ce dont souffrent en particulier les personnes âgées. Les sièges ont souvent été remplacés, dans les meilleurs des cas, par des sortes « d’appui-fesses », mais il n’est pas rare qu’aucun siège secourable pour une personne fatiguée ou prise de malaise ne se trouve plus dans le métro. Dommage collatéral d’une prévention situationnelle ?

44Probablement, puisque l’objectif de l’absence de ces sièges dans l’espace public est d’éviter l’installation de personnes sans domicile fixe (SDF) ou de supprimer des lieux de rendez-vous propices à des échanges furtifs de stupéfiants et de cigarettes, est-il argumenté. Donc assurer la tranquillité des citoyens ? Pourtant la résistance s’organise et la grogne monte contre la suppression des bancs publics. Un blog « Bancs Publics » a vu le jour et permet d’en mesurer l’ampleur.

45Pour les plus jeunes des badauds sédentaires de l’espace public ont été mis au point des dispositifs, tels que boitier Beethoven ou autre Mosquito, créant de véritables espaces infrasonores dont il est rendu compte dans ce numéro [26][26]Pierre-Jérôme Delage, « Le bruit et l’odeur. Sur quelques…. Sans oublier, pour les moins de 13 ans, les arrêtés dits de « couvre-feu » édictés par les maires de quelques communes [27][27]C.E. 29 juillet 1997, Préfet du Vaucluse, RFDA 1998, p. 383..

46En fait, les personnes qui ont le plus besoin de la rue sont celles qui n’ont que peu d’accès à des espaces privés, qu’il s’agisse de domicile, d’un lieu de travail ou de lieux de loisirs. Elles sont donc plus présentes dans l’espace public, ou ce qu’elles perçoivent comme espace public (centres commerciaux, espaces communs d’habitation à usage collectif, gares, parkings, etc..) où elles stationnent, seules, ou pour les plus jeunes, en groupe. Par conséquent, ces personnes sont plus que les autres soumises aux différentes formes de contrôle, de surveillance, d’interdictions administratives ou de répression pénale tendant à réguler les circulations dans l’espace public.

47Il est difficile de cerner le périmètre des restrictions apportées à la circulation et au stationnement des personnes dans l’espace public. Un grand nombre de législations spéciales ont été modifiées ou enrichies de nouvelles interdictions administratives pénalement sanctionnées ces dernières années : code rural (traque de chiens présumés dangereux) ou loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage [28][28]B. Pluchon, J. Richard, « Les Roms et les gens du voyage dans… dont certaines dispositions ont reçu les honneurs du code pénal (art. 322-4-1 CP). Mais aussi réglementation serrée relative aux activités commerciales sur la voie publique, dont les ventes dites « à la sauvette » ; la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a érigé en délit, passible d’une amende de 3750 € d’amende, le non-respect d’un arrêté de fermeture administrative visant ces petits points de ventes mobiles de restauration rapide où sont assemblés et préparés sur place des aliments pour remise immédiate au consommateur (art. L. 2215-6 et L. 2512-14-1 du code général des collectivités territoriales). Constitue une contravention de 4e classe, « le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions règlementaires sur la police de ces lieux ». Seule échappe aux foudres administratives et pénales la vente du fragile muguet pendant la journée du 1er mai…

48Les maires, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police, sont grands pourvoyeurs d’interdictions. Dès le début des années 90, alors que le délit de mendicité était sur le point de disparaître du nouveau code pénal, ils édictèrent des arrêtés anti-mendicité. Validés par les juridictions administratives, pour autant que ces arrêtés soient strictement limités dans l’espace et dans le temps [29][29]Parmi les premières décisions : T.A. Pau, 22 novembre 1995,…, ils sont depuis de pratique relativement courante. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a aussi introduit une nouvelle section dans le code pénal (art. 225-12-5 à 225-12-7 CP) pour la répression de l’exploitation de la mendicité, infraction dont le champ d’application s’est ainsi trouvé considérablement élargi, avec une liste importante de circonstances aggravantes. Il faut rapprocher de cette incrimination celle de l’article 312-12-1 CP relative à la demande de fonds sous contrainte. Quant aux quêtes sur la voie publique, elles sont soumises à un calendrier fixé annuellement par le ministère de l’intérieur (quêtes nationales) ou doivent être spécialement autorisées par le maire ou le préfet.

49Chacune de ces dispositions, et bien d’autres encore, mériteraient des développements plus longs. Nous ne les mentionnons que pour illustrer la saturation de l’espace public par des interdictions diverses, visant, dans la très grande majorité des cas, des personnes économiquement vulnérables qui voient ainsi se réduire leurs possibilités de circulation et d’activités dans un espace public qui ressemble de plus en plus à un espace privatisé.
Loin de nous l’idée de nier les nombreux désagréments liés aux comportements incriminés, voire leur gravité quand, par exemple, des trafics organisés se dissimulent dernière la présence de quelques menues activités de façade. Nous tentons simplement de dessiner, par petites touches, les contours de la rue aujourd’hui dans une société d’économie libérale, profondément inégalitaire.
Cette même société a produit des espaces de relégation économique. Les pouvoirs publics ne s’en préoccupent surtout qu’en termes de sécurité, d’interdictions et de pénalisation. Leurs habitants, en même temps soumis aux injonctions du nouvel urbanisme, ne savent plus très bien quels types d’espaces sont les leurs…

Des espaces non identifiés : les « cités »

50Ce sont des espaces urbains ou semi urbains ségrégatifs, des grands ensembles à la périphérie des grandes villes ; ce sont les cités : « plus de rues, plus de places, plus d’allées, plus de venelles, plus d’impasses, plus de boulevards, non, mais des morceaux de sucre urbain disposés selon le meilleur soleil et fabriquant dans le résidu des espaces extérieurs sans statut » [30][30]R. Castro, op. cit., 2006..

51Notre objet n’est pas de traiter en quelques lignes de questions aussi importantes que celles se rattachant aux formes les plus graves de délinquance qui affectent ces espaces, cadres d’affrontements souvent violents avec les représentants de l’autorité publique [31][31]Voir notre étude « Out Rage ! Les jeunes et la police en…. Soulignons tout de même que les rassemblements de jeunes, pour la plupart issus des dites cités, sont particulièrement la cible de l’activisme législatif pénal de ces toutes dernières années avec la création d’infractions telles que le délit d’embuscade [32][32]Cédric Trassard, « L’embuscade : quand les évènements font… (art. 222-15-1 CP, loi du 5 mars 2007) ou d’une variante de l’association de malfaiteurs aux contours encore plus imprécis puisque une « participation temporaire » suffit (art. 222-14-2 CP, loi du 2 mars 2010) [33][33]« Le fait pour une personne de participer sciemment à un…. Curieuse association, baptisée groupement et tenant autant de la réunion que de l’attroupement, érigée en un délit inséré dans le livre II du code pénal relatif aux infractions contre les personnes.

52Pour illustrer notre propos relatif aux cités, nous nous contenterons de commenter une disposition remarquée, introduite dans le code de la construction et de l’habitation (CCH) par la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure. Elargie dans ses éléments constitutifs par les lois du 5 mars 2007, puis du 2 mars 2010, elle tend à réprimer les réunions gênantes de jeunes dans les espaces communs des immeubles d’habitation. L’article L. 126-3 CCH punit de 2 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende, le fait « d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ».

53Les juridictions pénales se montrent à la fois prudentes et exigeantes dans la mise en œuvre de cette incrimination : 125 condamnations en 2005, 144 en 2006, 126 en 2007 et 144 en 2008 [34][34]Chiffres donnés par le Ministère de la Justice et avancés lors…. L’incrimination continue de faire débat et lors des discussions à l’assemblée nationale, les députés socialistes ont proposé d’y substituer une contravention de 5e classe pour trouble de voisinage [35][35]« Le fait d’occuper en réunion et de façon abusive les espaces….
Mais de quoi s’agit-il réellement ? Diverses situations peuvent se présenter :

54

  • des jeunes « tiennent le mur », fumant, parlant haut et fort ;
  • le hall d’immeuble fait office de salle de poker, avec une table de fortune, des chaises, entre le local à poubelles et les boites à lettre défoncées ; six jeunes y tapent bruyamment le carton de préférence après minuit.
  • ou pour reprendre une description faite par un policier sur son blog [36][36]Blog Que fait la police ? : « le hall n’est plus un endroit où l’on passe, c’est un endroit où l’on squatte pour s’ennuyer, ou faire le guet et revendre de la dope entre papiers gras, crachats, culs de joints, cadavres de bières qui jonchent le sol, tags, boites aux lettres cassées, insultes, menaces.. »

Et les plaintes des habitants se multiplient, du moins quand ils ne craignent pas des représailles. Alors on a recours à la vidéosurveillance, dont l’installation dans les parties communes de ces immeubles a été vivement encouragée. C’est peu dire que la décision du conseil constitutionnel du 25 février 2010 a fortement déplu au Gouvernement et à la majorité parlementaire actuelle. En effet, la loi du 2 mars 2010 prévoyait dans un article 5 d’insérer un article L.126-1-1 dans le CCH disposant : « Lorsque des évènements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu’ils mettent en œuvre dans ces parties communes ». La transmission devait être effectuée en temps réel et être strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendarmerie. Malgré cela, le conseil constitutionnel a censuré cette disposition en se fondant sur l’article 2 DDH, la liberté proclamée dans cet article impliquant le respect de la vie privée.

55Vie privée ? Oui, bien sûr. Peut-être bien que chacun, dans les étages, dans le hall ou dans les caves se sent chez soi, enfin presque. Ou peut-être que tous ne se sentent chez eux nulle part. Ou peut-être qu’ils rêvent de pouvoir inviter les amis chez eux sans honte, fièrement. Il ne nous semble pas qu’il faille aller plus loin dans le commentaire.

56* * *

57Course d’obstacles que ce parcours trop rapide de l’espace public que nous venons de faire, parcours où les haltes furent trop brèves. Mais l’essentiel n’est-il pas le mouvement dans une société où la mobilité est érigée en valeur et où le stationnement est d’emblée suspect ?
Par les portes que nous n’avons qu’entrouvertes, il nous a semblé voir au moins deux cultures spatiales, deux manières d’habiter l’espace. Elles posent aux pouvoirs publics, rattrapés par l’inventivité et la résistance de quelques-uns, cette question : « que faire de ceux qui ne se soumettent pas aux règles du régime libéral des places et des mouvements, aux normes dominantes de la spatialité d’évitement et d’esquive qui caractérisent l’actuelle civilisation des moeurs urbaines ? »

https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2010-1-page-5.htm


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

 أمين البقالي: ماهية الحريات العامة 

ماهية الحريات العامة   أمين البقالي طالب باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق اكدال مقدمـــــة: موضوع ...