Terrorisme
Le terrorisme est l’emploi de la terreur à des fins politiques, religieuses ou idéologiques.
Les multiples définitions (Alex Schmidt et Berto Jongman en 1988 en listent 109 différentes) varient sur : l’usage de la violence (certaines comprennent des groupes n’utilisant pas la violence mais ayant un discours radical), les techniques utilisées, la nature du sujet (mettant à part le terrorisme d’État), l’usage de la peur, le niveau d’organisation, l’idéologie, etc. Dans nombre de définitions intervient aussi le critère de la victime du terrorisme (civile, désarmée, innocente, attaque contre un État démocratique qui aurait permis au terroriste de s’exprimer légalement).
Un grand nombre d’organisations politiques ou criminelles ont cependant recouru au terrorisme pour faire avancer leur cause ou en retirer des profits. Des partis de gauche comme de droite, des groupes nationalistes, religieux ou révolutionnaires, voire des États, ont commis des actes de terrorisme. Une constante du terrorisme est l’usage indiscriminé de la violence meurtrière à l’égard de civils dans le but de promouvoir un groupe, une cause ou un individu, ou encore de pratiquer l’extorsion à large échelle (mafias, cartels de la drogue, etc.).
Histoire du mot
Le mot « terrorisme » est attesté pour la première fois en novembre 1794, il désigne alors la « doctrine des partisans de la Terreur »6,7, de ceux qui, quelque temps auparavant, avaient exercé le pouvoir en menant une lutte intense et violente contre les contre-révolutionnaires. Il s’agit alors d’un mode d’exercice du pouvoir, non d’un moyen d’action contre lui. Le mot a évolué au cours du xixe siècle pour désigner non plus une action de l’État mais une action contre lui. Son emploi est attesté dans un sens antigouvernemental en 1866 pour l’Irlande, en 1883 pour la Russie (mouvement nihiliste), en Inde britannique (Jugantar (en)), dans les Balkans et l’Empire ottoman (l’Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne, ORIM, qui pratique des prises d’otages d’Européens, et les comitadjilik bulgares, qui fournirent la matière d’un livre, Les comitadjis ou, Le terrorisme dans les Balkans à Albert Londres8).
Selon François-Bernard Huyghe, l’attentat de la rue Saint-Nicaise en 1800, la machine infernale du boulevard du Temple en 1835, les complots de carbonari « restent encore dans la tradition du tyrannicide » ; « le terrorisme au sens moderne naît avec les médias modernes »9. Celui-là, sous sa forme moderne, se répand au Moyen-Orient, avec l’assassinat du shah Nasir al-Dîn en 1896, dont la responsabilité morale est souvent attribuée, à tort ou à raison, à Djemâl ad-Dîn al-Afghâni.
Le philosophe Philippe-Joseph Salazar fait remonter le concept de terrorisme au jus terrendi, « notion qu’on trouve chez le juriste romain Pomponius et dans les Digestes de l’empereur romain d’Orient Justinien. Le jus terrendi est le droit d’inspirer au criminel une « terreur salutaire », afin de le maintenir dans le respect de la loi. La menace de l’exécution en relève, par exemple. Mais les Romains en envisagent aussi une autre acception : selon eux, l’usage de la terreur permet de chasser du territoire tous ceux qui voudraient en enfreindre les lois. En somme, le jus terrendi a une dimension éthique — la terreur comme effet dissuasif — mais aussi étatique — quand il s’agit d’imposer sa souveraineté »10.
L’usage du terme « terrorisme » sert un argument généralement accusateur. À lui seul, il délégitime un acte qui peut être considéré comme le plus grave des crimes contre la personne. Les peines peuvent donc être plus sévères, comme l’emprisonnement à perpétuité ou la peine de mort. Mais à l’inverse les adeptes du terrorisme peuvent avoir un sentiment différent, par exemple en supposant que leur cause pourrait éventuellement être d’un intérêt supérieur à la violence commise. Ce terme désigne aujourd’hui les actions violentes destinées à répandre la terreur et ainsi faire pression sur un État ou sur une population civile (exemples : Daesh et Boko Haram). Ces actions violentes visent souvent les populations civiles, afin de détruire, tuer et mutiler, ou soumettre. Elles ont pour but de promouvoir des messages à caractère idéologique, politique ou religieux par la peur et la publicité médiatique.
Tentatives de définition
Le terme de terrorisme est aujourd’hui très fréquemment employé en droit international et par les institutions internationales, mais il ne donne pas lieu à une définition unique et universelle11.
Certains éléments semblent faire consensus, le philosophe Jacques Derrida écrit ainsi : « Si on se réfère aux définitions courantes ou explicitement légales du terrorisme, qu’y trouve-t-on ? La référence à un crime contre la vie humaine en violation des lois (nationales ou internationales) y impliquant à la fois la distinction entre civil et militaire (les victimes du terrorisme sont supposées être civiles) et une finalité politique (influencer ou changer la politique d’un pays en terrorisant sa population civile) »12.
Dans le cadre d’une guerre conventionnelle, il existe en effet un cadre juridique précis, le droit de la guerre. Les actes violant le droit de la guerre sont alors qualifiés de crimes de guerre. Les notions de terrorisme et d’acte terroriste servent donc à qualifier des actes en dehors du cadre bien défini de guerre conventionnelle et du droit de la guerre, même si leur définition précise n’est pas bien établie d’un point de vue strictement juridique, ou plus exactement, même si un usage peut en être fait à des fins d’intérêts politiques.
Le terrorisme se rapproche du concept de guerre ou de guerre civile. Ces notions partagent le caractère des actes d’extrême violence, et sont motivées par des fins politiques, idéologiques ou stratégiques. Elles opposent un groupe d’individus contre un autre et ont des effets délétères dont la population est victime, délibérément ou accidentellement. Le terrorisme se différencie des guerres par le fait que les guerres produisent généralement des destructions plus conséquentes de par les moyens que peuvent mettre en place des États dotés d’armées puissantes. Les groupes terroristes sont généralement moins bien organisés et dotés de moyens financiers limités13.
Le droit international considère différemment une guerre et des faits de terrorisme. La classification des faits n’est toutefois pas toujours évidente, certaines campagnes violentes peuvent être vues différemment ; certains experts les considéreront comme du terrorisme, comme une guerre civile, comme une insurrection, comme de l’autodéfense, comme de l’autodétermination légitime ou comme autre chose13.
Pourtant, même une fois exclus les crimes de guerre, le terrorisme reste difficile à définir avec une précision satisfaisante. Une définition, proposée par le Groupe de personnalités de haut niveau et le Secrétaire général de l’ONU en 2004 est soutenue par la France14 : « tout acte commis dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non-combattants, qui a pour objet, par sa nature ou son contexte, d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire »15.
L’Assemblée générale des Nations unies considère le terrorisme comme suit : « Les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe de personnes ou chez des particuliers sont injustifiables en toutes circonstances et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre que l’on puisse invoquer pour les justifier »13.
Les actes de terrorisme sont contraires au droit de la guerre et aux droits de l’homme et de ce fait hors la loi. Tout ceci implique et renvoie à une définition de la guerre, au droit de la guerre qui impose d’épargner les civils (voir les textes du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui exposent les principes du droit humanitaire, eux-mêmes dépendant du droit de la guerre16,17 qui s’appuient sur ces principes et définitions et de même renvoient aux Droits de l’Homme. Le droit de la guerre se doit d’inclure les principes des Droits de l’Homme. L’article 33 de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 précise que « Les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites. [ainsi que] le pillage… et les mesures de représailles ».
L’article 51 du Ier protocole additionne et l’article 13 du IIe protocole additionnel aux Conventions de Genève concernant la Protection de la population civile dispose que :
- « La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances. »
- « Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile. »
- « Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent Titre, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation »
Les conventions de l’ONU pour la répression du terrorisme donnent un cadre précis pour réprimer certains actes communément considérés comme des actes de terrorisme, tels que les détournements d’avions, les prises d’otage ou les attentats à l’explosif18.
La complexité des causes du terrorisme demande le recours à la pensée complexe pour les comprendre et les clore par dialogue.
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